Conditions générales de vente applicables en Belgique

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 ARTICLE 1 : CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES

  1. Les présentes conditions générales forment le contrat avec les conditions particulières (devis, note de dépannage, d’entretien ou de modification, mails, courriers, etc..). Ce contrat lie les parties.
  2. Les présentes conditions générales sont connues et acceptées par le client, étant imprimées au verso de ses documents commerciaux, et étant remises en copie au maître d’ouvrage en phase précontractuelle.
  3. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres clauses ou conditions émanant du maître d’ouvrage ou de tiers (architecte, autre entrepreneur, sous-traitant, ou tout autre cocontractant).

ARTICLE 2 : DEVIS ET PHASE PREALABLE

  1. Chaque devis comporte une date de validité pour laquelle le maître d’ouvrage devra avoir pris attitude par écrit dans le sens d’une acceptation ou d’un refus, faute duquel, l’entrepreneur sera déchargé de toute responsabilité généralement quelconque. Les délais d’exécution sont repris à titre indicatif, sans faculté de résiliation de la commande, hormis le dépassement déraisonnable du délai soumis le cas échéant au juge après tentative de conciliation préalable, et sans préjudice de l’application de l’article 1794 du code civil.
  2. Les devis sont établis à la condition suspensive d’une visite indispensable sur place par l’entrepreneur dont l’objet est la confirmation de la faisabilité de l’ouvrage.
  3. En cas d’impossibilité à le réaliser, même partielle, par inadéquation de l’état du bien et des lieux à l’ouvrage projeté, le contrat est nul et de nul effet à moins que par écrit, le maître d ‘ouvrage s’engage à financer tous les travaux préparatoires visant à rendre l’ouvrage possible. En toutes hypothèses, tant avant l’exécution du contrat, qu’en cours de celle-ci, et également après sa réalisation, le maître d’ouvrage s’engage à maintenir le bien en bon état de préparation, et de maintien en conformité avec l’ouvrage contractuel.
  4. Si tel n’était pas le cas, il renonce à invoquer ou/et à enclencher la responsabilité de l’entrepreneur qui en est dès lors déchargé sans réserves.
  5. Cette clause est prescrite sans préjudice du droit de l’entrepreneur de réclamer tous dommages et intérêts et l’octroi de l’indemnité de procédure maximale compte tenu du critère de l’enjeu du litige, en cas d’initiative judiciaire intempestive du maître d’ouvrage.

ARTICLE 3 : PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

  1. Le maître d’ouvrage s’engage à régler 30 % de chaque devis dans les 20 jours de la signature desdits devis, vu l’intégration du chantier au planning de l’entrepreneur, et sa nécessité de s’approvisionner en marchandises et fournitures onéreuses.
  2.  Le maître d’ouvrage s’engage à régler 20 % du devis, dès le jour du début des travaux, et de l’installation du chantier.
  3. Le maître d’ouvrage s’engage à régler 25 % du devis en cours de chantier et/ou en fonction des modifications apportées au devis et/ou à la demande de l’entrepreneur.
  4. Le maître d’ouvrage s’engage à régler le solde soit 25 % du devis dès le jour de la fin des travaux.
  5. Les parties conviennent expressément qu’en cas de dépassement des moments de payements repris ci-dessus, ou en cas d’abstention de payement, le taux d’intérêt de la loi du 02/08/2002 sur les retards de payements dans les transactions commerciales, sera dû sur toute somme impayée, jusqu’à complet payement, et de plein droit, sans nécessité de mise en demeure.  En outre, tout retard ou défaillance de payement exonère l’entrepreneur de toute responsabilité quant au respect des délais et quant à la poursuite du chantier, en vertu de l’interdépendance des obligations respectives réciproques, et du principe de l’exception d’inexécution.
  6. En outre, en cas de persistance de non-paiement après l’envoi d’une mise en demeure, une clause pénale forfaitaire de 10 % sera due de plein droit sur toute somme impayée.
  7. En cas de procédure de recouvrement judiciaire rendue nécessaire par assignation en justice, suite au défaut de respect du maître d’ouvrage de ses obligations de payements, les parties conviennent qu’il sera redevable envers l’entrepreneur de l’indemnité de procédure maximale outre les autres dépens habituels (frais de citation, de vue des lieux, d’expertise, de témoins, etc….)

ARTICLE 4 : RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises et fournitures n’est transférée au maître d’ouvrage qu’au moment du payement intégral, en principal et accessoires à l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage conservera à sa charge en cas de problème généralement quelconque, des éventuels frais d’entreposage notamment des marchandises et fournitures, rendus nécessaires.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES

  1. Outre la décharge de responsabilité de l’entrepreneur libellée à l’article 3.4 § 2, les parties conviennent de la même décharge de responsabilité de l’entrepreneur, pour toutes dégradations aux marchandises, fournitures, et chantier, faites par le maître d’ouvrage et/ou par des tiers soit lors de la livraison et/ou du placement. En ce cas, le maître d’ouvrage s’engage le cas échéant à indemniser l’entrepreneur de tous dommages éventuellement subis par lui, et de l’indemnité de procédure maximale en cas d’action judiciaire. Il en ira de même en cas de vol, et notamment dans l’hypothèse ou par défaut de prévoyance ou de précaution, le maître d’ouvrage aurait facilité ledit vol ou n’aurait pas pris les mesures adéquates afin de l’éviter. En toutes hypothèses, le maître d’ouvrage s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires et indiquées pour protéger les fournitures, les marchandises, et le chantier.
  2. Les parties conviennent de la décharge de responsabilité de l’entrepreneur en cas de force majeure qui ne lui serait pas imputable.
  3. Les parties conviennent de la décharge de responsabilité de l’entrepreneur en cas de défaillances intrinsèques, vices, défauts de construction ou de conception des fournitures et marchandises. En pareil cas, le maître d’ouvrage s’engage à enclencher la responsabilité éventuelle et/ou garantie du fabricant, à l’exclusion de celles de l’entrepreneur.
  4. Le maître d’ouvrage assume seul, à l’exclusion de l’entrepreneur, la sécurité, la viabilité et l’adéquation de ses installations d’origine.
  5. L’entrepreneur n’assume aucune responsabilité quelconque en matière d’autorisation administrative publique, ou urbanistique. Aucun grief ne peut être formulé à son encontre de ce chef, tandis qu’il se réserve la réclamation de tous dommages y relatifs, s’il échet.

ARTICLE 6 : DROIT DE RESILIATION UNILATERALE

  1. Conformément à l’article 1794 du code civil, le maître d’ouvrage dispose du droit de résilier par sa seule volonté le contrat. En ce cas, néanmoins, l’entrepreneur doit être indemnisé de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner en vertu du contrat.
  2. En cas d’action judiciaire, consécutive ou relative à ladite résiliation unilatérale, l’entrepreneur sera en droit de réclamer au maître d’ouvrage l’indemnité de procédure maximale.

ARTICLE 7 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Les tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute action judiciaire relative au présent contrat, à sa conclusion, à son interprétation et à son exécution notamment.

Olivier Buisseret

Rue de Mettet, 3 b

B- 5640 Boissière-St-Gérard

Mob. 0476 31 76 77

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